La gestion des contrats d'assurance sur la vie peut parfois sembler complexe, notamment lorsqu'il s'agit de modifier le bénéficiaire désigné. Mais la connaissance par l'assureur de cette substitution ne conditionne pas sa validité.

Comprendre la substitution de bénéficiaire

La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est un acte qui ne nécessite aucune règle de forme particulière. Selon l'article L. 132-8 du Code des assurances, tant que le bénéficiaire initial n'a pas accepté le contrat, le souscripteur a toute liberté de modifier le bénéficiaire. Cette modification peut se faire par avenant, testament ou autres formalités prévues par le Code civil. L'essentiel est que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière certaine et non équivoque, sans qu'il soit nécessaire que l'assureur en soit informé avant le décès du souscripteur.

Le rôle de l'assureur dans la substitution

La Cour de cassation a récemment rappelé que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est pas une condition de validité, mais simplement d'opposabilité. Autrement dit, la validité de la substitution repose uniquement sur l'expression claire de la volonté du souscripteur. Cette clarification met fin à une jurisprudence antérieure qui exigeait la connaissance de l'assureur pour valider la substitution, ce qui créait une confusion inutile.

Implications pour les souscripteurs et bénéficiaires

Pour les souscripteurs, cette décision simplifie grandement le processus de modification des bénéficiaires de leurs contrats d'assurance sur la vie. Ils peuvent désormais être assurés que leur volonté sera respectée, sans avoir à se soucier de la notification préalable à l'assureur. Pour les bénéficiaires, cela signifie que leurs droits découlent directement de la volonté exprimée par le souscripteur, indépendamment des formalités administratives.
 
En conclusion, la Cour de cassation a clarifié un point essentiel du droit des assurances : la validité de la substitution de bénéficiaire repose sur la volonté du souscripteur, et non sur la connaissance de l'assureur. Cette décision renforce la liberté contractuelle et assure une meilleure protection des volontés exprimées par les souscripteurs.
 
Source : Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, B+L